Décryptage / Économie et finances publiques

Hameçonnage : la CJUE distingue remboursement immédiat et recours contre le client

Service Public détaille un arrêt du 15 octobre 2026 : le remboursement précède l’éventuel recours, avec une exception encadrée en cas de soupçon de fraude du client.

Un arrêt européen qui précise les obligations des banques face au hameçonnage

Dans une présentation publiée le 2 novembre 2026, Service Public expose un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 15 octobre sur le remboursement d’une victime de hameçonnage en Pologne.

Dans cette affaire, une victime polonaise avait transmis ses identifiants bancaires à un escroc via un faux site imitant sa banque, permettant un virement frauduleux de 3 000 zlotys, soit environ 700 euros.

La banque a refusé le remboursement, invoquant une « négligence grave » de la cliente, mais la CJUE a rappelé que la directive (UE) 2015/2366 (DSP2) ne prévoit pas ce motif pour refuser un remboursement immédiat.

Sources de cette section : DILA / Service Public

Quand rembourser et dans quel cas une exception existe-t-elle ?

Selon Service Public, l’article 73 de la directive DSP2 impose un remboursement dès connaissance de l’opération non autorisée, avec pour limite la fin du prochain jour ouvrable. Ce délai ne se résume donc pas à un nombre fixe d’heures.

L’exception concerne un soupçon sérieux de fraude du client : pour refuser le remboursement initial, la banque doit transmettre ses motifs par écrit à l’autorité nationale compétente.

Hors cette exception, la banque doit rembourser. Elle peut ensuite engager un recours contre son client sur le fondement de l’article 74. Il lui revient alors de démontrer la négligence grave invoquée. Le remboursement initial et la responsabilité finale de la perte constituent deux étapes distinctes.

Sources de cette section : DILA / Service Public

Suivi de cet article

  1. Précision du délai (fin du jour ouvrable suivant, et non 24 heures) et de l’exception au remboursement initial. Un soupçon sérieux de fraude n’est pas une fraude avérée ; il ne faut pas confondre cette exception avec le recours ultérieur de la banque.
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